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N° 2814

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2015.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord d’association
entre le Gouvernement de la République française
et le Conseil des ministres de
Bosnie-Herzégovine
relatif à la
mobilité des jeunes.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cet accord a été signé le 3 juillet 2014 à Sarajevo par M. Roland Gilles, Ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine, et M. Mladen Cavar, vice-ministre de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine.

Son objectif est d’encourager une migration professionnelle temporaire fondée sur la mobilité et l’incitation à un retour des compétences en Bosnie-Herzégovine. Le préambule fixe le cadre juridique et les objectifs poursuivis par la coopération en matière d’échange de jeunes.

L’article 1er est relatif aux étudiants :

L’article 1.1 prévoit qu’un titre de séjour d’une durée de validité de douze mois est délivré par les autorités françaises aux étudiants bosniens ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français ou dans un établissement d’enseignement supérieur de Bosnie-Herzégovine sous convention avec un établissement français, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins de niveau au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle et qui souhaitent, après leur formation, bénéficier d’une première expérience professionnelle en France dans la perspective de leur retour en Bosnie-Herzégovine.

L’article 1.2 précise que pendant la durée de son séjour en France, le titulaire du titre de séjour mentionné à l’article 1.1 est autorisé à chercher et exercer un emploi en relation avec sa formation.

L’article 1.3 prévoit qu’à l’issue de la période de validité de douze mois mentionnée à l’article 1.1, si l’intéressé occupe un emploi ou détient une promesse d’embauche, il est autorisé à poursuivre son séjour en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi.

L’article 2 concerne les stagiaires :

L’article 2.1 prévoit que les étudiants bosniens poursuivant leurs études supérieures dans leur pays et souhaitant venir en France pour y accomplir un stage pratique en entreprise, dans une association ou dans un organisme de service public, reçoivent un titre de séjour temporaire d’une durée de trois à douze mois. La durée du stage est celle prévue dans le programme d’enseignement de l’étudiant.

L’article 2.2 prévoit que les ressortissants bosniens, salariés des entreprises françaises installées en Bosnie-Herzégovine ou des entreprises locales liées par un partenariat à une entreprise française, qui viennent en France dans un établissement du même groupe ou partenaire afin d’y accomplir un stage de formation comportant une partie théorique dispensée par un organisme de formation agréé et une partie pratique au sein de l’entreprise d’accueil, reçoivent un titre de séjour temporaire d’une durée de trois à douze mois.

L’article 2.3 prévoit qu’un titre de séjour d’une durée maximum de douze mois est délivré par les autorités bosniennes compétentes aux stagiaires français qui souhaitent effectuer un stage en Bosnie-Herzégovine pour les mêmes motifs que les ressortissants bosniens mentionnés aux articles 2.1 et 2.2.

L’article 3 concerne les jeunes professionnels :

L’article 3.1 prévoit que les parties développent entre elles des échanges de jeunes professionnels, français et bosniens, âgés de dix-huit à trente-cinq ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active et qui souhaitent améliorer leurs perspectives de carrière par une expérience de travail salarié sur le territoire de l’autre partie.

L’article 3.2 prévoit que ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues par l’accord sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. Dans le cas des professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d’exercice définies par l’État d’accueil.

L’article 3.3 prévoit qu’ils doivent être titulaires d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour l’emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d’activité concerné.

L’article 3.4 prévoit que la durée autorisée de travail est de douze mois renouvelable une fois pour une même durée.

À cet effet, les jeunes professionnels français reçoivent une autorisation de séjour temporaire d’une durée maximum de douze mois sur présentation d’une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente. Les jeunes professionnels bosniens reçoivent un titre de séjour temporaire d’une durée de douze mois sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente. Pendant la période de validité de ces autorisations de séjour temporaire, leur titulaire est autorisé à séjourner (selon le cas en Bosnie-Herzégovine ou en France) et à exercer l’activité professionnelle prévue par son contrat de travail. À l’issue de cette période, le bénéficiaire peut obtenir, dans les mêmes conditions, le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour une durée équivalente.

L’article 3.5 fixe le nombre annuel maximum de jeunes professionnels à deux cent cinquante de part et d’autre.

L’article 3.6 prévoit que les ressortissants bosniens qui ne pourraient bénéficier des dispositions de l’article 3 pour la seule raison d’un dépassement des limites chiffrées indiquées pourront toutefois bénéficier des dispositions de la législation française relative à l’immigration professionnelle.

L’article 3.7 prévoit que les jeunes professionnels bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’accueil conformément à la législation de l’État d’accueil et aux traités internationaux pour tout ce qui concerne l’application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l’hygiène et la sécurité au travail.

L’article 3.8 prévoit qu’ils reçoivent de leur employeur un salaire au moins équivalent à celui versé aux ressortissants de l’État d’accueil dans les mêmes conditions.

L’article 4, relatif à l’immigration professionnelle, prévoit en son article 4.1 que la France s’engage à faciliter la délivrance d’un titre de séjour temporaire aux ressortissants bosniens salariés depuis plus de trois mois d’une entreprise établie sur le territoire bosnien et détachés par cette entreprise en France. Le détachement doit s’effectuer entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe.

L’article 4.2 prévoit l’engagement de la France à faciliter la délivrance d’un titre de séjour temporaire aux ressortissants bosniens susceptibles de participer, du fait de leurs compétences et de leurs talents, de façon significative et durable, au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, universitaire, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, de la Bosnie-Herzégovine. L’expérience menée en France doit être profitable à leur retour, notamment dans la perspective de la création d’entreprises génératrices d’emplois nécessaires en Bosnie-Herzégovine.

L’article 5 définit les autorités gouvernementales compétentes.

L’article 6, relatif aux actions conjointes en faveur des échanges de jeunes, prévoit notamment que les parties conviennent de favoriser les liens entre jeunes français et jeunes bosniens et d’encourager leur implication dans des projets socio-économiques en Bosnie-Herzégovine et en France.

L’article 7 prévoit la création d’un comité de suivi.

L’article 8 définit le champ d’application territorial de l’accord. Celui-ci s’applique aux départements européens et d’outre-mer de la République française et au territoire de Bosnie-Herzégovine.

L’article 9 concerne les dispositions finales traditionnelles de l’accord. Il prévoit notamment les modalités d’entrée en vigueur, de modification et de dénonciation de l’accord.

L’annexe I décrit les procédures applicables aux étudiants, l’annexe II les procédures applicables aux stagiaires et l’annexe III les procédures applicables aux jeunes professionnels.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes. Cet accord établit un principe d’égalité de traitement entre ressortissants de pays tiers en situation régulière et ressortissants du pays où ils séjournent, il porte donc sur une matière de nature législative et doit à ce titre être soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes (ensemble trois annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 mai 2015.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS


© Assemblée nationale